Les premières traces d’existence de bibliothèques carcérales remontent au XIXème siècle. À partir de la révolution française et suite à la mise en place de la prison pénale, les bibliothèques trouvent peu à peu leur place dans les textes de loi et les échanges autour de leur nécessité se font plus nombreux. Petit tour d’horizon de textes qui esquissent l’image de ces bibliothèques de prison depuis leur « acte de naissance » en 1841 jusqu’à l’époque contemporain.
Premières traces de bibliothèques en prison
Au XVIIIème siècle et au début du XIXème siècle, les ouvrages ayant leur place en milieu carcéral sont les livres religieux, apportés par les aumôniers. La prison apparaît dans le code pénal « révolutionnaire » de 1791 et va peu à peu tendre vers une volonté de réinsertion plutôt qu’uniquement de punition et d’isolement. C’est dans cette tendance que s’inscrivent les textes concernant la création des bibliothèques carcérales.
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30 octobre 1841 : l’article 120 du règlement pour les prisons départementales est considéré comme « l’acte de naissance » des bibliothèques de prison.
Chapitre V. Régime moral et religieux – Article 120. Bibliothèque
« Il sera établi dans chaque prison un dépôt de livres à l’usage des détenus. Le choix des livres sera approuvé par le préfet, sur l’avis du maire et celui de la commission de surveillance. Aucun autre ouvrage et imprimé quelconque ne pourra être introduit dans la prison, soit pour les condamnés, soit pour les prévenus, sans une autorisation spéciale du préfet. »
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11 novembre 1885 : le président de la République française, sur le rapport du ministre de l’Intérieur ; vu l’arrêté ministériel du 30 octobre 1841 ; vu l’avis du Conseil supérieur des prisons, décrète : « article 90 – Il y aura, dans chaque prison, une bibliothèque exclusivement composée des ouvrages figurant sur le catalogue arrêté par le ministre, et de ceux dont une décision ministérielle aura autorisé l’introduction ou la donation. […] »
Du militantisme à la professionnalisation : une histoire contemporaine
Dans les années 80, un fort militantisme œuvre en faveur de l’accès aux droits pour tous. Toutefois, l’introduction de bibliothèques en prison n’a pas commencé une fois ces missions définies et inscrites dans la loi, elle s’est faite sur le terrain et le droit n’a fait qu’entériner des pratiques professionnelles émergentes.
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Le premier protocole d’accord entre le ministère de la Culture et le ministère de la Justice est signé par Jack Lang et Robert Badinter en 1986, renouvelé en 1990 puis en 2009. S’ensuivront des textes circulaires d’application, notamment les deux circulaires sur le fonctionnement des bibliothèques en 1992 et 2012 qui donnent des indications précises en termes de situation (géographique), de personnels, d’équipements matériels, de budget de fonctionnement et d’animation. Celle de 2012 a été déclinée sous forme de fiche technique, établissant des recommandations de fonctionnement et d’aménagement.
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6 août 1985 : modifié par décret n° 85-836 – article 1er – D. 443 « Chaque établissement possède au moins une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus. Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques et culturelles des détenus, et pour respecter leur liberté de choix. »
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13 octobre 1989 : rapport sur l’éducation en prison par le Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1990, le chapitre VIII est consacré aux bibliothèques (recommandations quant à l’architecture, au personnel, à l’accès et à leurs missions).
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14 décembre 1992 : circulaire sur le fonctionnement des bibliothèque et le développement des pratiques de lecture dans les établissements pénitentiaires prenant en compte les recommandations du Conseil de l’Europe. A ce stade, 101 établissements pénitentiaires sur 183 disposent d’une bibliothèque en accès direct.
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En 2011, l’Association des Bibliothécaires de France (ABF) a créé un groupe de travail intitulé « Médiathèques, bibliothèques d’établissement pénitentiaire », renommé « Commission hôpitaux/prisons » en 2016 et « Commission AccessibilitéS » en 2019. La commission définit quatre axes de travail : l’architecture des bibliothèques ; les personnels de la bibliothèque ; l’implication des collectivités territoriales et la charte d’acquisition des documents.
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30 avril 2013 : dernière modification par décret n° 2013-368 – article 2 – D. 443-1 – « L’approvisionnement ainsi que la formation et l’encadrement des personnes détenues affectées à la médiathèque dans le cadre d’un classement d’emploi sont assurés par un bibliothécaire, ou, à défaut, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, avec le concours des bibliothèques territoriales partenaires de l’administration pénitentiaire. »
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15 août 2014 : l’article 721-1 du code de procédure pénale est modifié par la loi n°2014-896 sur l’individualisation des peines. Celui-ci prévoit l’accord « d’une réduction supplémentaire de la peine […] aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen […], en s’investissant dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, […]. »
Quelques textes importants depuis 1945
D’abord utilisé dans un but moral et utilitaire, le livre se mute peu à peu en un objet pouvant permettre leur réinsertion ou du moins étant une occupation « qui ne saurait en rien nuire à la discipline ». Avec le temps et grâce à une gestion professionnelle, la censure disparaît.
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23 février 1945 : rappel de Paul Amor « […] Ainsi que l’administration s’y est de tout temps attachée, il est particulièrement souhaitable de faciliter et même d’encourager les lectures dans les prisons ; je vous rappelle d’ailleurs que les décrets des 19 janvier et 29 juin 1923 ont accordé aux détenus la possibilité d’y consacrer tout leur temps de repos en dehors de celui qui est pris par la promenade. […] »
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1945 : Charte des Nations Unies stipule que « chaque prison doit avoir une bibliothèque qui soit ouverte à toutes les catégories de détenus et dotée de suffisamment d’ouvrages instructifs et récréatifs, et les détenus doivent être encouragés à l’utiliser pleinement. » Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (version actualisée en 2015 par l’ONUDC), règle n°64.
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23 février 1959 : décret n°59-322 – D. 443 concernant l’application du code de procédure pénale. « Chaque établissement possède une bibliothèque convenablement aménagée dont les ouvrages sont mis à disposition des détenus pour leur être prêtés périodiquement et pendant le temps nécessaire. »
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1963 : l’Administration pénitentiaire embauche un titulaire responsable des bibliothèques « Chef du Service central des bibliothèques de l’Administration pénitentiaire au Ministère de la Justice » Paul Henwood.
Sources
Collectif, Lectures de prison (1725-2017), éd. le Lampadaire, coll. Curiosités, 2017, 464 p.
Mas, M., Lire délivre, éd. Érès, 2019, 141 p.
Henwood, P., Lecture en prison, BBF n°6, 1974, p. 307-313
Les textes de référence des ministères de la culture et de la justice
La page « Prisons » du site de la Commission AccessibilitéS de l’ABF